L’insuffisance professionnelle ne peut se fonder uniquement sur des fautes disciplinaires
Un adjoint technique territoriale stagiaire, chauffeur de poids lourd à la collecte des objets encombrants d’une communauté d’agglomération, conteste le licenciement pour insuffisance professionnelle dont il a fait l’objet. Or, si le licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut être prononcé pour des faits constituants seulement des fautes disciplinaires, ceux ayant justifié ce licenciement sont bien caractéristiques de l’insuffisance professionnelle.
En effet, il s’agit en l’espèce de l’incapacité de l’intéressé à conduire un poids lourds dans des conditions de sécurité normales. Il lui est reproché de ne pas avoir respecté le Code de la route, différents accidents ainsi qu’un manque de rigueur et une inaptitude à exécuter les tâches. Il en va ainsi, même si certains aspects de ces faits se rapprochent de la faute disciplinaire. Ces lacunes démontrent clairement son insuffisance professionnelle. Ainsi, le licenciement litigieux était justifié par l’insuffisance professionnelle de l’agent.
CAA de Bordeaux, 9 mai 2012, req. n°11BX01368
Même radié des cadres, un fonctionnaire peut prétendre à la prise en charge des frais médicaux
Aux termes de l’article 57-2° de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, en cas de maladie contractée ou aggravée en service, ou d’accident survenu à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. Ces dispositions, qui s’inspirent du principe selon lequel l’administration doit garantir ses agents contre les dommages subis dans l’accomplissement de leur service, s’appliquent à l’agent qui n’est plus en activité, alors même que le premier alinéa de l’article 57 mentionne les fonctionnaires en activité. Par suite, les agents radiés des cadres peuvent prétendre à la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement exposés à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident reconnu imputable au service. L’administration employeur à laquelle se rattache la maladie est ainsi tenue de prendre en charge ces honoraires et frais postérieurement à la mise en retraire de l’agent.
Conseil d’Etat, avis 1er mars 2012, req. n°354898
Principe d’égalité
Des agents appartenant à un même corps ou un même cadre d’emplois peuvent être traités différemment si cela est justifié par les conditions d’exercice des fonctions, les nécessités ou l’intérêt général du service et s’il n’y a pas de disproportion manifeste au regard des objectifs poursuivis.
CAA de Douai, 27 mars 2012, req. n°11DA00102
Inaptitude professionnelle : pas d’obligation de reclassement
Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de reclasser un agent dont l’inaptitude est établie et qui, pour ce motif, peut légalement faire l’objet d’une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle.
CAA de Paris, 9 mai 2012, req.n°10PA01430
Harcèlement
Indépendamment des dispositions de la loi du 17 janvier 2002 introduisant la qualification de harcèlement moral dans le statut, un comportement vexatoire à l’encontre d’un agent sur une longue durée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.
CAA de Marseille, 17 avril 2012, req. n°10MA01616
Motifs de suspension
Qu’un agent rejette systématiquement la faute sur les autres ne justifie pas sa suspension. Celle-ci doit être motivée par des manquements professionnels qui, par leur nature, leur gravité et leur incidence sur le service, imposent que l’agent concerné soit d’urgence écarté.
CAA de Paris, 9 mai 2012, req. n°10PA01430